Décret n°50-582 du 25 mai 1950

Article 7

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l'article 1er. Toutefois chaque heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ;
2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à l'article 6.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

En vigueur du samedi 1 octobre 1949 au vendredi 31 août 2007