Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Chapitre II : Recrutement et avancement

Abrogé26 novembre 2004

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Créé le 23 mai 1997 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 25 novembre 2004

Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent être nommés au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Sont considérés comme ayant rempli cette obligation les conseillers commerciaux qui justifient avoir exercé, pendant deux ans, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Cette période dite de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps et est accomplie dans les institutions et administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
En outre, les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger peuvent accomplir leur obligation de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement, s'ils justifient au préalable avoir servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.
Sont également considérés comme ayant accompli cette obligation, sous réserve de justifier d'au moins deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger, les conseillers et attachés commerciaux qui totalisent, postérieurement à leur nomination dans le corps, quatre années de fonctions dans un service du ministère de l'économie ou du ministère du budget autre que le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat. Toutefois, deux années de services ainsi accomplis suffisent pour satisfaire à l'obligation de mobilité exigée pour une nomination en qualité de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur, lorsque l'intéressé justifie en outre de deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger.

Créé le 17 décembre 1988 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Peuvent seuls être détachés dans un emploi du corps des conseillers et attachés commerciaux les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou par la voie de l'Ecole polytechnique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque les fonctionnaires détachés selon les modalités définies à l'alinéa précédent occupent au moment de leur détachement un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'une administration centrale, ils conservent à titre personnel, le cas échéant, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires visés au présent article concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec les conseillers et attachés commerciaux dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des conseillers et attachés commerciaux pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Les fonctionnaires détachés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des conseillers et attachés commerciaux lorsqu'ils ont accompli quatre ans au moins de services effectifs à l'étranger.
Ces titularisations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 9. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe ou du grade qu'ils avaient précédemment atteint, en qualité de fonctionnaire détaché dans le corps des conseillers et attachés commerciaux.

Créé le 23 mai 1997 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Lorsque trois nominations ont été prononcées en application de l'article 9 dans le grade de conseiller commercial, deux conseillers commerciaux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires suivants :
a) Attachés d'administration centrale détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité ;
b) Fonctionnaires de catégorie A, autres que ceux visés au a ci-dessus, détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché principal d'administration centrale ;
c) Attachés commerciaux justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché commercial principal.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année de nomination et justifier de dix ans de services effectifs à l'étranger leur donnant une expérience pratique des activités d'expansion économique.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
II. - Les agents contractuels visés à l'article 13 ci-dessus sont titularisés comme attaché commercial à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent au inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu de l'article 18 du décret du 18 juin 1969 susvisé.
L'échelon auquel les intéressés sont titularisés ne peut être supérieur à celui comportant un traitement égal ou,à défaut, immédiatement, supérieur au montant déterminé en prenant en compte 90 p. 100 de leur rémunération principale telle qu'elle est fixée par leur contrat.

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lors que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois.

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Les conseillers et attachés commerciaux sont affectés à l'étranger par arrêté du ministre chargé des affaires économiques, après accord du ministre des affaires étrangères ainsi que du ministre des finances si l'agent doit exercer à l'étranger les attributions d'attaché financier.

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Les conseillers et attachés commerciaux peuvent être affectés à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux affaires économiques. Cette affectation est prononcée par arrêté du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004

En vigueur du jeudi 10 janvier 1980 au jeudi 25 novembre 2004

Chapitre II : Recrutement et avancement
Article 9
Article 10
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