Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 25 novembre 2004
Sont considérés comme ayant rempli cette obligation les conseillers commerciaux qui justifient avoir exercé, pendant deux ans, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Cette période dite de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps et est accomplie dans les institutions et administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
En outre, les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger peuvent accomplir leur obligation de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement, s'ils justifient au préalable avoir servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.
Sont également considérés comme ayant accompli cette obligation, sous réserve de justifier d'au moins deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger, les conseillers et attachés commerciaux qui totalisent, postérieurement à leur nomination dans le corps, quatre années de fonctions dans un service du ministère de l'économie ou du ministère du budget autre que le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat. Toutefois, deux années de services ainsi accomplis suffisent pour satisfaire à l'obligation de mobilité exigée pour une nomination en qualité de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur, lorsque l'intéressé justifie en outre de deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger.