Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Article 12 bis

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Les fonctionnaires détachés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des conseillers et attachés commerciaux lorsqu'ils ont accompli quatre ans au moins de services effectifs à l'étranger.
Ces titularisations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 9. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe ou du grade qu'ils avaient précédemment atteint, en qualité de fonctionnaire détaché dans le corps des conseillers et attachés commerciaux.

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Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au jeudi 25 novembre 2004

Les fonctionnaires détachés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des conseillers et attachés commerciaux lorsqu'ils ont accompli quatre ans au moins de services effectifs à l'étranger .

Ces titularisations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article

En vigueur du jeudi 10 janvier 1980 au jeudi 25 décembre 2003

Les fonctionnaires détachés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des conseillers et attachés commerciaux lorsqu'ils ont accompli quatre ans au moins de services effectifs à l'étranger s'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration et six ans au moins s'ils appartiennent à un autre corps.

Ces titularisations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 9. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe ou du grade qu'ils avaient précédemment atteint, en qualité de fonctionnaire détaché dans le corps des conseillers et attachés commerciaux.