Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Article 14 bis

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lors que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au jeudi 25 novembre 2004

Quelle que soit la duréede leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceuxrecrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois.

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au jeudi 25 décembre 2003

Pour tenir compte de leur scolarité à l'école nationale d'administration, les attachés commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lors que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers commerciaux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller commercial de 2e classe.