Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 14 novembre 1979 · En vigueur du 13 décembre 1984 au 20 décembre 1985
Une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par décret est attribuée, lorsque le conjoint de l'allocataire :
1° A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
2° Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée.
3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé par l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.
1° A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
2° Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée.
3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé par l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.