Section précédente

Section suivante

Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949

CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 octobre 1949

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus ; si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

Créé le 20 octobre 1949

Par. 1 - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'artisan assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
Par. 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'artisan assujetti à la caisse dont il relève ; celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

Créé le 20 octobre 1949

Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article 46 (2e alinéa) de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 20 octobre 1949 au mercredi 31 décembre 2014

CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX
Article 19
Article 21
Article 22