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Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949

Article 21

Créé le 20 octobre 1949

Par. 1 - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'artisan assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
Par. 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'artisan assujetti à la caisse dont il relève ; celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 octobre 1949 au vendredi 20 décembre 1985