Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 67

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Le minimum vital à envisager pour l'application du présent décret est celui prévu à l'article 65 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

Le minimum vital à envisager pour l'application du présent décret est celui prévu à l'article 65 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948.