Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 66

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 53, et celles du titre XI ne sont applicables qu'aux agents ainsi qu'à leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 32 et suivants :
La pension de réversion des ayants cause de fonctionnaires retraités au titre des articles 17 ou 20 du décret du 2 avril 1948 sera, suivant le cas, soit basée sur la pension du mari ou du père revisée conformément aux dispositions de l'article 63, soit fixée conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe II.

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Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 53, et celles du titre XI ne sont applicables qu'aux agents ainsi qu'à leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 32 et suivants :

La pension de réversion des ayants cause de fonctionnaires retraités au titre des articles 17 ou 20 du décret du 2 avril 1948 sera, suivant le cas, soit basée sur la pension du mari ou du père revisée conformément aux dispositions de l'article 63, soit fixée conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe II.