Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949

Article 69

Abrogé1 décembre 1964

Créé le 14 octobre 1949

Pour l'application de l'article 23, troisième alinéa, 1°, du décret du 19 septembre 1947, il sera fait état des pensions ou rentes liquidées au titre des régimes particuliers de retraites antérieurs majorées des compléments de pensions ou de rentes allouées, à la date du 1er octobre 1947, par l'Etat à ses propres retraités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1964

En vigueur du vendredi 14 octobre 1949 au lundi 30 novembre 1964

Pour l'application de l'article 23, troisième alinéa, 1°, du décret du 19 septembre 1947, il sera fait état des pensions ou rentes liquidées au titre des régimes particuliers de retraites antérieurs majorées des compléments de pensions ou de rentes allouées, à la date du 1er octobre 1947, par l'Etat à ses propres retraités.