Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949

Article 6

Créé le 1 janvier 1976

L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois, renouvelable une fois.
L'engagement est prononcé par le ministre ou le secrétaire d'Etat ou leur délégué, après avis et sur rapport motivé du directeur de l'établissement ou du chef de service.
L'engagement est souscrit, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.
Pour les agents de catégorie spéciale, hors catégorie et de 1re et 2e catégorie C, le contrat d'engagement doit être soumis au visa préalable du contrôleur des dépenses engagées.

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En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 30 juin 2009