Décret n°49-1259 du 27 août 1949

Article 21

Créé le 20 septembre 1949

Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des sections professionnelles visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti à la section professionnelle dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au vendredi 20 décembre 1985