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Décret n°49-1259 du 27 août 1949

Article 22

Créé le 20 septembre 1949

Lorsque saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

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En vigueur depuis le mardi 20 septembre 1949