Décret n°49-1259 du 27 août 1949

Article 19

Créé le 20 septembre 1949

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut autoriser les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au vendredi 20 décembre 1985