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Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le paragraphe 1er de l'article 142 de la loi de finances du 13 juillet 1919 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Créé le 29 juillet 1948 · En vigueur depuis le 22 août 1951

Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

Un emploi de directeur du cabinet ;

Un emploi de chef du cabinet ;

Deux emplois de chef adjoint du cabinet ;

Trois emplois d'attaché de cabinet ;

Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

Deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique.

Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet.

Le présent article n'est pas applicable au cabinet du premier ministre.

Créé le 29 juillet 1948 · En vigueur depuis le 12 mai 1954

Les cabinets du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet.
Par ailleurs, au cabinet du ministre de l'intérieur, l'emploi de directeur adjoint du cabinet est remplacé par un emploi de préfet hors cadres.

Créé le 22 août 1951

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :
Un emploi de directeur de cabinet ;
Un emploi de chef du cabinet ;
Un emploi de chef adjoint de cabinet ;
Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique ;
Deux emplois d'attaché de cabinet ;
Un emploi de chef du secrétariat particulier.

Créé le 29 juillet 1948

Le cabinet d'un sous-secrétaire d'Etat ne peut comprendre d'autres emplois que les emplois suivants :
Un emploi de chef du cabinet ;
Un emploi de chef adjoint du cabinet ;
Deux emplois d'attaché de cabinet ;
Un emploi de chef du secrétariat particulier ;
Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique.

Créé le 29 juillet 1948

Outre le cabinet visé à l'article premier ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer un état-major particulier comprenant quatre officiers au plus. Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.

Créé le 29 juillet 1948

Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat, mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.

Créé le 29 juillet 1948

Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté précise les titres des personnes nommées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet.

Créé le 29 juillet 1948

Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Créé le 29 juillet 1948

Le décret du 13 février 1912 est abrogé.

Créé le 29 juillet 1948

Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

ANDRE MARIE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD.

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 1948

Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948
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