Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948

Article 22

Créé le 24 juillet 1948

En outre, la caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.
Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article 13 de la loi du 17 janvier 1948, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.
Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.
Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 juillet 1948 au vendredi 20 décembre 1985