Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948

Article 23

Créé le 24 juillet 1948

En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles 21 et 22 du présent décret, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 juillet 1948 au vendredi 20 décembre 1985