Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 12 février 1961
La caisse nationale des professions libérales est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles 21, 22 et 23 du présent décret.
Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge et pour le service de l'allocation, assurées, pour l'ensemble des sections professionnelles, soit au taux minimum fixé par la loi, soit, après décision du conseil d'administration de la caisse nationale approuvée par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, au taux immédiatement supérieur appliqué par une ou plusieurs sections en vertu de l'article 6 modifié du décret du 30 mars 1949 susvisé.
Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge et pour le service de l'allocation, assurées, pour l'ensemble des sections professionnelles, soit au taux minimum fixé par la loi, soit, après décision du conseil d'administration de la caisse nationale approuvée par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, au taux immédiatement supérieur appliqué par une ou plusieurs sections en vertu de l'article 6 modifié du décret du 30 mars 1949 susvisé.