Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948

Article 21

Créé le 24 juillet 1948

La caisse nationale assure la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum visée à l'article 20.
Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe la valeur minimum du rapport entre le nombre des assurés et celui des bénéficiaires qui rend la compensation nécessaire ainsi que les modalités de cette compensation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 juillet 1948 au vendredi 20 décembre 1985