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Décret n°47-539 du 25 mars 1947

Le président du conseil des ministres,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances,

Vu la loi du 26 mars 1924 concernant les diverses mesures à prendre contre les incendies de forêts ;

Vu le décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938, article 8, relatif à l'administration départementale et communale ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 sur la création de l'inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services de secours et de défense contre l'incendie des départements et des communes du territoire et sur la réorganisation, la transformation et le renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des landes de Gascogne ;

Vu la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 26 mars 1947

Dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne., il est institué un corps de sapeurs-pompiers forestiers chargé essentiellement de la prévention des feux de forêts et de l'intervention immédiate lors des sinistres qui s'y déclarent.
Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie.

Créé le 26 mars 1947

Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers.
Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.

Créé le 26 mars 1947

Pour leur organisation, leur administration et leur fonctionnement, les corps de sapeurs-pompiers forestiers sont considérés, sous les réserves prévues aux articles suivants, comme un élément des services départementaux d'incendie et de secours institués par application du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale.

Créé le 26 mars 1947

Les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par :
a) Des ressources ordinaires :
  • les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;
  • les versements des associations syndicales de propriétaires ;
  • les subventions de l'Etat et du département ;

b) Des ressources extraordinaires :
  • les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ;
  • les dons et legs ;
  • les avances de l'Etat.

La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet.

Créé le 26 mars 1947

Les opérations de recettes et de dépenses relatives au fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont inscrites au compte hors budget du département "service départemental d'incendie et de secours". Celles qui concerne les services de l'inspection interdépartementale sont retracées à un compte hors budget du département siège de cette inspection.

Créé le 26 mars 1947

Les recettes du compte hors budget comprennent :
  • les cotisations communales instituées par application du décret du 12 novembre 1938 ;
  • les contributions des associations syndicales de propriétaires ;
  • le produit des services rétribués ;
  • les subventions ou allocations et les avances de l'Etat ;
  • les subventions du département ;
  • les dons et legs.

Pour le département siège de l'inspection interdépartementale la contribution des deux autres départements aux dépenses de cette inspection.
Les dépenses sont les suivantes :
  • la rémunération, l'équipement et l'assurance du personnel ;
  • l'entretien du matériel même si ce dernier est la propriété de l'Etat ;
  • la création et le fonctionnement des ateliers ;
  • les frais de guet, de surveillance de la forêt et d'extinction des incendies ;
  • le logement du personnel, le garage du matériel ;
  • l'intérêt et l'amortissement des emprunts.

Créé le 26 mars 1947

Les départements peuvent contracter des emprunts pour couvrir les dépenses d'équipement nécessaires au service départemental d'incendie et de secours. Ces emprunts sont amortis sur les ressources du compte hors budget.

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.

Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers départementaux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.

Créé le 26 mars 1947

Les dispositions du présent décret pourront être étendues à d'autres régions forestières par arrêté signé du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

Créé le 26 mars 1947

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

PAUL RAMADIER.

Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.

Le ministre des finances, ROBERT SCHUMAN.

Le ministre de l'économie nationale, ANDRE PHILIP.

Le ministre de l'agriculture, TANGUY PRIGENT.

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1947

Décret n°47-539 du 25 mars 1947
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