Décret n°47-539 du 25 mars 1947

Article 13

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.

Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers départementaux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-03-26 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission

Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers départementaux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Le chef de division de la préfecture, chargé de ces

L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 21 mars 2015

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission

Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers généraux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Le chef de division de la préfecture, chargé de ces

L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au mercredi 30 septembre 2009

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.

Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers généraux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural.

Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.