Décret n°73-267 du 2 mars 1973

Article 3

Créé le 13 mars 1973 · En vigueur du 12 août 1992 au 26 mai 2003

L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique.
Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre de la santé publique.
L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous plis fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 12 août 1992 au lundi 26 mai 2003

L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré

Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de

L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le

Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4du code de la sécurité sociale.

Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous plis fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.

Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet

En vigueur du mardi 13 mars 1973 au mardi 11 août 1992

L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique.

Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre de la santé publique.

L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.

Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par le décret susvisé du 2 mars 1973.

Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.

Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.