Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX SOCIETES DE SECOURS MINIERES, AUX UNIONS REGIONALES ET A LA CAISSE AUTONOME NATIONALE*

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 29 décembre 1976

Le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale dans les mines établit un règlement d'administration intérieure qui détermine notamment les règles de fonctionnement desdits organismes.
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale détermine en outre les attributions et émoluments des agents de cet organisme.
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les règlements des autres organismes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règlements types établis par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, doivent être soumis à l'approbation dudit conseil, avis pris du conseil d'administration de l'union régionale s'il s'agit d'une société de secours minière.
Les conditions de travail et de rémunération du personnel des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont fixées par voie de conventions collectives nationales.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est habilitée à signer lesdites conventions.
Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 18 août 1950

Les administrateurs et suppléants des organismes de sécurité sociale dans les mines, visés à l'article 10, sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les règles suivant lesquelles il est procédé au dépouillement du scrutin, à la proclamation des résultats ainsi qu'au jugement des contestations électorales sont fixées par le décret prévu à l'article 220.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 18 août 1950

Les fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont incompatibles avec celles de salariés, desdits organismes.
L'exercice d'une fonction rémunérée par un organisme de sécurité sociale dans les mines est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de sécurité sociale dans les mines.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Le règlement d'administration intérieure des sociétés de secours, des unions régionales et de la caisse autonome nationale précise les conditions dans lesquelles les administrateurs des organismes de sécurité sociale dans les mines sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent des indemnités de fonctions. Pour les représentants des travailleurs, les indemnités de fonctions ne peuvent être inférieures au montant de la perte de salaire.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Des médecins délégués par les organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent, sur la demande de ces organismes, être associés aux visites médicales dont les travailleurs relevant du régime institué par le présent décret sont l'objet lors de leur embauchage dans une exploitation minière ou assimilée.
Les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale dans les mines pourront faire usage de cette prérogative en vue d'éviter l'embauchage de candidats déficients seront définies par le décret prévu à l'article 220.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 23 août 1975

Les unions régionales et la caisse autonome nationale peuvent signer avec les organismes correspondants d'un régime de base obligatoire de la sécurité sociale des conventions en vue soit de la création d'oeuvres ou de services communs aux deux régimes, soit de l'utilisation par l'un d'eux de services ou d'oeuvres relevant de l'autre.
Ces conventions ne peuvent être conclues par les unions régionales que si elles ont reçu l'accord préalable du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX SOCIETES DE SECOURS MINIERES, AUX UNIONS REGIONALES ET A LA CAISSE AUTONOME NATIONALE*
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