Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 38

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 29 décembre 1976

Le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale dans les mines établit un règlement d'administration intérieure qui détermine notamment les règles de fonctionnement desdits organismes.
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale détermine en outre les attributions et émoluments des agents de cet organisme.
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les règlements des autres organismes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règlements types établis par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, doivent être soumis à l'approbation dudit conseil, avis pris du conseil d'administration de l'union régionale s'il s'agit d'une société de secours minière.
Les conditions de travail et de rémunération du personnel des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont fixées par voie de conventions collectives nationales.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est habilitée à signer lesdites conventions.
Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 29 décembre 1976 au jeudi 31 décembre 1992

Le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale dans les mines établit un règlement d'administration intérieure qui détermine notamment les règles de fonctionnement desdits organismes.

Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale détermine en outre les attributions et émoluments des agents de cet organisme.

Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les règlements des autres organismes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règlements types établis par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, doivent être soumis à l'approbation dudit conseil, avis pris du conseil d'administration de l'union régionale s'il s'agit d'une société de secours minière.

Les conditions de travail et de rémunération du personnel des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont fixées par voie de conventions collectives nationales.

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est habilitée à signer lesdites conventions.

Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.