Abrogé1 janvier 1993
Créé le 18 août 1950
Les administrateurs et suppléants des organismes de sécurité sociale dans les mines, visés à l'article 10, sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les règles suivant lesquelles il est procédé au dépouillement du scrutin, à la proclamation des résultats ainsi qu'au jugement des contestations électorales sont fixées par le décret prévu à l'article 220.
Les règles suivant lesquelles il est procédé au dépouillement du scrutin, à la proclamation des résultats ainsi qu'au jugement des contestations électorales sont fixées par le décret prévu à l'article 220.