Créé le 1 janvier 1947
Des médecins délégués par les organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent, sur la demande de ces organismes, être associés aux visites médicales dont les travailleurs relevant du régime institué par le présent décret sont l'objet lors de leur embauchage dans une exploitation minière ou assimilée.
Les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale dans les mines pourront faire usage de cette prérogative en vue d'éviter l'embauchage de candidats déficients seront définies par le décret prévu à l'article 220.