Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 2 : Gestion des risques

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

Sous réserve des dispositions du I de l'article 15, la caisse autonome nationale assure la gestion :

1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

2° Des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

3° Du budget national de prévention et de promotion de la santé ;

4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Une subvention du budget de l'Etat ;

4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Les produits des recours contre tiers ;

8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ;

10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

7° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section maladie du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche maladie ;

8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

9° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

1° Les dépenses de prestations dues au titre des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

2° Les dépenses de la branche maladie du régime général servies pour la compte de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

6° Une fraction des dépenses nettes du budget national de gestion administrative ;

7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

8° Un versement au titre des dépenses nettes du budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

9° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ;

7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ;

8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

3° Les dons et legs perçus par le régime ;

4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

3° Des dons et legs.

II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

Chapitre 2 : Gestion des risques
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104