Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 80

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 11 mars 1965

Les excédents annuels de recettes des sociétés de secours minières et des unions régionales, lesquels s'entendent des fonds qui restent disponibles après acquittement des dépenses obligatoires, sont utilisés suivant les règles fixées par le décret prévu à l'article 220. Ce décret détermine les cas et conditions dans lesquels ces excédents sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ainsi que les règles d'emploi de ces fonds.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du jeudi 11 mars 1965 au jeudi 31 décembre 1992

Les excédents annuels de recettes des sociétés de secours minières et des unions régionales, lesquels s'entendent des fonds qui restent disponibles après acquittement des dépenses obligatoires, sont utilisés suivant les règles fixées par le décret prévu à l'article 220. Ce décret détermine les cas et conditions dans lesquels ces excédents sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ainsi que les règles d'emploi de ces fonds.