Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 95

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 6

Les revenus d'activité mentionnésaux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie àl' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou

Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 29 septembre 2018

Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93

Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en natureou en espèces de chauffageet de logement d'origine statutaire ou conventionnellene sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Ces prestationsne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au samedi 4 mai 2002

Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93

Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9et 18du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations

En vigueur du vendredi 10 décembre 1993 au samedi 27 juin 1998

Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93

Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1er à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé.

Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 9 décembre 1993

Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1er à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé.

Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.