Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 227

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015art. 64

La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article

Lacaisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 5 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 72

La Caisse autonome nationale peutconstituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

Dès l'obtention de l'agrément, la caisse autonome nationaleadhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 août 2011

Les caisses régionales peuvent constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la caisse régionale responsable de la gestion du centre de santé après approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

Dès l'obtention de l'agrément, la caisse régionale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.