Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 228

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

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En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 73

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationalepeut déciderde la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 août 2011

Le conseil d'administration des caisses régionales peut décider, après accord de la Caisse autonome nationale, de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.