Code de la sécurité sociale

Article D162-22

Article D162-22

L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.

En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :

1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.

Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Abrogé le vendredi 15 décembre 2000

L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.

En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :

1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.

Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.