Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

Créé le 1 janvier 2005

Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées.
Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2005

Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale peut passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé
Article 227
Article 228
Article 229
Article 230
Article 231