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RAPPORT DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE. LOI 1945-11-02. Décret 1939-05-06, MODIFIE PAR Décret 1945-10-12.
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Créé le 13 novembre 1946 · En vigueur depuis le 6 août 2002
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La demande d'agrément est présentée au ministre du travail et de la sécurité sociale par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle doit comporter :
1. La dénomination, l'adresse, la nature de l'activité, la liste des administrateurs avec l'indication de leur profession,
et, s'il s'agit d'une association, les statuts de l'organisme fondateur, l'adresse du centre ;
2. La liste des métiers ou spécialités dont l'enseignement est envisagé ; nature, durée, programmes et horaires des cours de formation, nombre de stagiaires prévus.
3. Une précision détaillée des dépenses de premier établissement ainsi qu'une prévision détaillée de dépenses et de recettes trimestrielles.
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Les demandes de subventions sont présentées, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil,
au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Elles doivent être accompagnées d'un relevé de la situation financière du centre faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.
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En cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité d'un centre, le ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il sera procédé soit à la liquidation du centre, soit à sa prise en charge par un autre groupement.
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Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale un comité national de formation professionnelle ainsi composé :
Le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
Le directeur de la main-d'oeuvre ;
Un représentant des ministères de l'économie nationale, des finances, de l'éducation nationale, de la production industrielle, de la reconstruction et de l'urbanisme, des travaux publics ;
Quatre représentants des employeurs choisis respectivement dans les professions du bâtiment, de la métallurgie, du textile, des cuirs et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
Quatre représentants des salariés choisis respectivement dans les mêmes professions et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Le comité national pourra s'adjoindre un représentant des employeurs et un représentant des salariés des professions autres que celles ci-dessus visées, lorsque les circonstances l'exigeront. Ils seront désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
En dehors des attributions spéciales qui lui sont données par le présent décret, cet organisme est compétent pour présenter toutes suggestions relatives au développement de la formation professionnelle et à l'application de la réglementation en la matière.
Des sous-commissions professionnelles pourront être créées par arrêté.
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La rémunération payée par les centres aux chômeurs se substitue aux allocations qui leur étaient versées à ce titre .
Ces stagiaires sont tenus de suivre le cours de formation jusqu'à leur expiration.
Ceux qui abandonneraient le stage pour des motifs non reconnus valables par le service départemental de la main-d'oeuvre seront exclus du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de leur départ.
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PRESIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE : G. BIDAULT.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE : A. CROIZAT.
MINISTRE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES, MINISTRE DES FINANCES PAR INTERIM : J. LETOURNEAU.
MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE : F. DE MENTHON.
En vigueur depuis le mercredi 13 novembre 1946