Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946

Article 14

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Créé le 13 novembre 1946

Les centres sont soumis au contrôle permanent de l'inspection du travail.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances peuvent, en outre, faire procéder directement au contrôle technique et financier des centres, par leurs agents qualifiés.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Les centres doivent fournir au ministre du travail et de la sécurité sociale tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui pourraient leur être demandés, soit occasionnellement, soit périodiquement.

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En vigueur depuis le mercredi 13 novembre 1946