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Décret n°46-1246 du 28 mai 1946

Administration

Abrogé1 juin 1984

Créé le 29 novembre 1970

La commission de contrôle des banques délègue en permanence un censeur dans toute banque nationalisée en vue de faciliter l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles 10 et 15 de la loi du 2 décembre 1945.
Le censeur a entrée aux séances du conseil d'aministration et peut examiner tous livres, documents ou comptes qu'il juge utile de consulter ; il contresigne les situations mensuelles communiquées à la commission de contrôle, signale à cette dernière les faits relevant de son contrôle et adresse mensuellement un rapport au président de la commission concernant l'exécution de son mandat. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Les frais de ce contrôle seront fixés par la commission de contrôle des banques et mis à la charge des établissements contrôlés.

Créé le 30 mai 1946

Les banques nationalisées doivent tenir une comptabilité spéciale et détaillée de leurs frais de publicité, ainsi que de toutes indemnités ou subventions et de tous les avantages gratuits qu'elles accordent à des personnes physiques ou morales. Cette comptabilité est à la disposition de la commission de contrôle des banques.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 1984

En vigueur du jeudi 30 mai 1946 au jeudi 31 mai 1984

Administration
Article 5
Article 8