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Décret n°46-1246 du 28 mai 1946

Article 5

Créé le 29 novembre 1970

La commission de contrôle des banques délègue en permanence un censeur dans toute banque nationalisée en vue de faciliter l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles 10 et 15 de la loi du 2 décembre 1945.
Le censeur a entrée aux séances du conseil d'aministration et peut examiner tous livres, documents ou comptes qu'il juge utile de consulter ; il contresigne les situations mensuelles communiquées à la commission de contrôle, signale à cette dernière les faits relevant de son contrôle et adresse mensuellement un rapport au président de la commission concernant l'exécution de son mandat. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Les frais de ce contrôle seront fixés par la commission de contrôle des banques et mis à la charge des établissements contrôlés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 novembre 1970 au jeudi 31 mai 1984