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Décret n°45-2291 du 9 octobre 1945

Abrogé17 novembre 2014

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre d'Etat,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2383 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

Vu l'article 56 de la loi du 15 avril 1924 sur les pensions civiles et militaires, modifié par l'article 3 du décret du 30 juin 1931 ;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1882 en son articles 46 ;

Vu la loi de finances du 13 avril 1900 en son article 35 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 10 octobre 1945

Ils sont nommés par arrêté conjoint du président du gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres et du ministre de l'intéressé.

Créé le 3 juin 1947 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 16 novembre 2014

Ils doivent, au moment où ils sont affectés à la carrière choisie par eux, dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de dix années.

Les élèves de l'école nationale d'administration qui refuseraient de souscrire cet engagement, à l'issue de la deuxième année d'études dans cette école devront rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.

Pour les fonctionnaires nommés dans les corps et services visés à l'article 1er ci-dessus, et qui ne sont pas passés par l'école nationale d'administration, la durée de l'engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de services comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.

Les fonctionnaires qui ont souscrit l'engagement visé ci-dessus ne peuvent en être relevés que par décret pris après avis du conseil permanent de l'administration civile, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit des nécessités d'ordre familial.

En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au Trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel. Cette indemnité est réduite de 20 % pour chaque année après la cinquième année.

Créé le 10 octobre 1945

Au cours des dix premières années de sa carrière, chaque fonctionnaire devra être affecté, en une ou plusieurs fois, pour une durée totale d'un an au moins, à des fonctions extérieures à son administration ou à des services déconcentrés de cette administration.

Créé le 10 octobre 1945

Sous réserve des dispositions spéciales aux membres du Conseil d'Etat et de la cour des comptes, les sanctions disciplinaires applicables sont : le blâme, le déplacement d'office pouvant comporter, le cas échéant, l'affectation à un autre corps ou service, le retard à l'avancement, la mise à la retraite d'office et la révocation.
Les sanctions sont prises par le ministre intéressé ou l'autorité qualifiée, après avis du conseil permanent de l'administration civile érigé en conseil de discipline par adjonction d'un représentant du ministre compétent et de deux fonctionnaires appartenant au même cadre, et ayant le même grade que l'intéressé, élus tous les quatre ans par leurs collègues.
L'intéressé a le droit de se faire communiquer son dossier et de se faire assister d'un défenseur de son choix.

Créé le 10 octobre 1945

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air, le ministre des finances et de l'économie nationale, le ministre de la production industrielle, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre des travaux publics et des transports, ministre des affaires étrangères par intérim, RENE MAYER.

Le ministre de l'intérieur, A. TIXIER.

Le ministre de la guerre, A. DIETHEIM.

Le ministre de la marine, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de l'air, CHARLES TILLON.

Le ministre de l'économie nationale et des finances, R. PLEVEN.

Le ministre de la production industrielle, ROBERT LACOSTE.

Le ministre de l'agriculture, TANGUY PRIGENT.

Le ministre de l'éducation nationale, RENE CAPITANT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ALEXANDRE PARODI.

Le ministre des travaux publics et des transports, RENE MAYER.

Le ministre de la santé publique, FRANCOIS BILLOUX.

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014art. 6

En vigueur du mercredi 10 octobre 1945 au dimanche 16 novembre 2014

Décret n°45-2291 du 9 octobre 1945
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