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Décret n°45-2291 du 9 octobre 1945

Article 5

Créé le 10 octobre 1945

Sous réserve des dispositions spéciales aux membres du Conseil d'Etat et de la cour des comptes, les sanctions disciplinaires applicables sont : le blâme, le déplacement d'office pouvant comporter, le cas échéant, l'affectation à un autre corps ou service, le retard à l'avancement, la mise à la retraite d'office et la révocation.
Les sanctions sont prises par le ministre intéressé ou l'autorité qualifiée, après avis du conseil permanent de l'administration civile érigé en conseil de discipline par adjonction d'un représentant du ministre compétent et de deux fonctionnaires appartenant au même cadre, et ayant le même grade que l'intéressé, élus tous les quatre ans par leurs collègues.
L'intéressé a le droit de se faire communiquer son dossier et de se faire assister d'un défenseur de son choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014art. 6

En vigueur du mercredi 10 octobre 1945 au dimanche 16 novembre 2014

Sous réserve des dispositions spéciales aux membres du Conseil d'Etat et de la cour des comptes, les sanctions disciplinaires applicables sont : le blâme, le déplacement d'office pouvant comporter, le cas échéant, l'affectation à un autre corps ou service, le retard à l'avancement, la mise à la retraite d'office et la révocation.

Les sanctions sont prises par le ministre intéressé ou l'autorité qualifiée, après avis du conseil permanent de l'administration civile érigé en conseil de discipline par adjonction d'un représentant du ministre compétent et de deux fonctionnaires appartenant au même cadre, et ayant le même grade que l'intéressé, élus tous les quatre ans par leurs collègues.

L'intéressé a le droit de se faire communiquer son dossier et de se faire assister d'un défenseur de son choix.