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Décret n°45-2291 du 9 octobre 1945

Article 3

Créé le 3 juin 1947 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 16 novembre 2014

Ils doivent, au moment où ils sont affectés à la carrière choisie par eux, dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de dix années.

Les élèves de l'école nationale d'administration qui refuseraient de souscrire cet engagement, à l'issue de la deuxième année d'études dans cette école devront rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.

Pour les fonctionnaires nommés dans les corps et services visés à l'article 1er ci-dessus, et qui ne sont pas passés par l'école nationale d'administration, la durée de l'engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de services comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.

Les fonctionnaires qui ont souscrit l'engagement visé ci-dessus ne peuvent en être relevés que par décret pris après avis du conseil permanent de l'administration civile, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit des nécessités d'ordre familial.

En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au Trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel. Cette indemnité est réduite de 20 % pour chaque année après la cinquième année.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014art. 6

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 16 novembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1653 du 23 décembre 2009art. 26

Ils doivent, au moment où ils sont affectés à la

Les élèves de l'école nationale d'administration qui refuseraient de souscrire

Pour les fonctionnaires nommés dans les corps et services visés

Les fonctionnaires qui ont souscrit l'engagement visé ci-dessus ne peuvent

En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au Trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel. Cette indemnité est réduite de 20 % pour chaque année après la cinquième année.

En vigueur du mardi 3 juin 1947 au dimanche 27 décembre 2009

Ils doivent, au moment où ils sont affectés à la carrière choisie par eux, dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de dix années.

Les élèves de l'école nationale d'administration qui refuseraient de souscrire cet engagement, à l'issue de la deuxième année d'études dans cette école devront rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.

Pour les fonctionnaires nommés dans les corps et services visés à l'article 1er ci-dessus, et qui ne sont pas passés par l'école nationale d'administration, la durée de l'engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de services comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.

Les fonctionnaires qui ont souscrit l'engagement visé ci-dessus ne peuvent en être relevés que par décret pris après avis du conseil permanent de l'administration civile, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit des nécessités d'ordre familial.

En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au Trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.