Article précédent

Article suivant

Décret n°45-2291 du 9 octobre 1945

Article 4

Créé le 10 octobre 1945

Au cours des dix premières années de sa carrière, chaque fonctionnaire devra être affecté, en une ou plusieurs fois, pour une durée totale d'un an au moins, à des fonctions extérieures à son administration ou à des services déconcentrés de cette administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014art. 6

En vigueur du mercredi 10 octobre 1945 au dimanche 16 novembre 2014

Au cours des dix premières années de sa carrière, chaque fonctionnaire devra être affecté, en une ou plusieurs fois, pour une durée totale d'un an au moins, à des fonctions extérieures à son administration ou à des services déconcentrés de cette administration.