Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945

IMMATRICULATION

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 30 décembre 1945

PAR. I - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 46 et s. de l'ord. du 4 oct. 1945 à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 19 oct. 1945.

Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article 2 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981.

Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail.

PAR. 2 - En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les obligations incombant à l'employeur sont mises :

Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 6° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

Dans les cas prévus aux alinéas 4° et 5° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

Dans les cas prévus à l'alinéa 7° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

PAR. 3 - Un arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application du présent article.

Créé le 1 janvier 1981

Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur ;

Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aux termes de l'article 2 du décret 81-45 du 21 janvier 1981.

Créé le 30 décembre 1945

Les personnes visées à l'article 2 du présent décret sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro matricule sous lequel elles sont inscrites dans l'assurance.

Créé le 30 décembre 1945

Faute par l'employeur ou par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles 1 et 2 du présent décret l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier, lorsque la demande incombe à l'intéressé.

Créé le 30 décembre 1945

Des arrêtés du ministre du Travail et de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 30 décembre 1945 au vendredi 20 décembre 1985

IMMATRICULATION
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Article 2
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Article 4
Article 6