Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945

Article 2

Créé le 1 janvier 1981

Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur ;

Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aux termes de l'article 2 du décret 81-45 du 21 janvier 1981.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au vendredi 20 décembre 1985

Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur ;

Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aux termes de l'article 2 du décret 81-45 du 21 janvier 1981.