Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 29

Créé le 24 mai 1998

Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 14

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.