Abrogé6 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.