Créé le 24 mai 1998
Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Créé le 24 mai 1998
Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Créé le 24 mai 1998
La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un avoué ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.