Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012
Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 14
En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012
Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.