Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 28

Créé le 24 mai 1998

Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 14

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.

Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.