Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 26

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 14

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au samedi 5 mai 2012

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque,

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au vendredi 29 décembre 2006

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les avoués, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.