Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012
Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.