Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Section VII : Vérification de la comptabilité

Abrogée6 mai 2012

Créé le 24 mai 1998

La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :
a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;
d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;
e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;
f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;
g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;
h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;
i) La souscription des déclarations et le paiement des impôt s et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

Créé le 24 mai 1998

Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.
Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.
Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

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