Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué

Abrogée6 mai 2012

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Etre titulaire de la maîtrise ou d'un master 1 en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;
7° Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;
8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.

Créé le 24 mai 1998

Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique ;
3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :
1° Paragraphe abrogé ;
2° Les anciens notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;
3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins huit ans sur une liste de conseils juridiques ;
4° Les anciens greffiers de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;
5° Paragraphe abrogé ;
6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé huit ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
7° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 4-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 4-1 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 5 mai 2012

Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué
Article 4-1
Article 4-2
Article 4-3
Article 4-4
Article 4-5
Article 4-6